Procréation

Les questions juridiques autour de la procréation font partie des débats sociétaux les plus importants et les plus mobilisateurs de ces derniers années. Révélateurs de l’évolution de la médecine, elle place l’Homme face à des choix anthropologiques fondamentaux en ce début du XXIe siècle. Si la grande majorité des enfants naissent de l’union sexuelle entre un homme et une femme, de plus en plus d’enfant viennent au monde en France à l’issue d’une aide médicale à la procréation (AMP) du fait d’un taux d’infertilité croissant. Les aides sont pratiquées soit à l’aide des cellules reproductrices des hommes et des femmes qui y ont recours, soit à l’aide de cellules reproductrices de tiers. Traditionnellement,  on distingue les assistances sans ou avec recours à un tiers donneur (IAD), appelées aussi AMP endogènes ou exogènes. 

Pour mémoire, les techniques d’assistance à la procréation sont multiples : l’insémination artificielle (IA),  la fécondation in vitro (FIV), la fécondation in vitro avec micro-injection (FIV-ICSI) ou encore l’accueil d’embryon. Les chances de réussite d’une AMP varient de 10 à 20% selon le type de technique utilisée (voir site INSERM).

Le projet de loi prévoit : l’extension de l’AMP, l’autoconservation des gamètes, le droit de l’enfant issu d’une AMP avec tiers donneur à connaître ses origines.

  • Extension de l’accès à l’Aide médicale à la procréation (AMP)

L’un des volets de la révision des lois de bioéthique concerne l’extension de l’accès à l’aide médicale à la procréation (AMP) aux femmes seules ou aux couples de femmes. Ce changement figurait dans le programme de campagne à la présidentielle d’Emmanuel Macron. Le rapporteur du projet de loi devant l’Assemblée Nationale, M. Touraine, invite quant à lui à l’ouverture de l’aide médicale aux veuves (procréation post mortem) et à aux personnes transgenres.

Jusqu’à présent, l’assistance médicale à la procréation en droit français a pour objet de « remédier à l’infertilité d’un couple » (cf CSP, art. L 2141-2). Le projet de loi envisage « l’ouverture de cette aide aux couples de femmes et aux femmes non mariées » à l’article 1er. Mesure phare du projet de loi, cet article premier a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019. En revanche, ni le droit a la procréation post mortem, ni l’accès aux personnes transgenres n’ont été votés contrairement au souhait du rapporteur M. Touraine.

Les conséquences de l’extension de l’AMP aux femmes seules ou en couple seraient très importantes tant du point de vue médical que du point de vue juridique.

Sous l’angle médical d’abord, le critère médical d’infertilité, qui conditionnait jusqu’à présent l’accès à l’aide médicale à la procréation, a été  supprimé. En ouvrant l’aide médicale à la procréation, il ne s’agit plus de pallier l’infertilité d’un couple hétérosexuel et d’intervenir dans une optique de soins médicaux, mais de répondre aux désirs de femmes de porter et d’avoir un enfant. L’acte médical change de sens. Il ne s’agit plus seulement de répondre aux demandes de couples qui ont un problème de fertilité, mais aux couples ou aux femmes seules qui veulent un enfant. Cette modification a conduit certains députés à demander l’introduction d’une clause de conscience spécifique. Cette demande a été refusée au motif qu’il existait déjà une clause de conscience générale. Toutefois on peut s’interroger sur la portée de la clause de conscience en raison de l’introduction d’un article rappelant lui le principe de non discrimination. Si le texte était définitivement adopté en l’état, la lisibilité de la loi serait selon nous compromise.

Sous l’angle juridique ensuite, l’ouverture de l’AMP aux femmes seules et aux couples de femmes a des conséquences sur les règles de filiation. Les règles applicables en cas d’AMP sont actuellement calquées sur la filiation naturelle entre un homme et une femme et la vraisemblance biologique (les règles figurent aux articles 311-19 et suivants du Code civil). Cette vraisemblance biologique ne peut, en tout état de cause, exister lorsqu’il s’agit d’une femme seule ou d’un couple de femmes. Le projet de loi, tel que remanié par la commission spéciale, prévoit à l’article 4 d’établir la filiation à l’égard des deux femmes par la reconnaissance conjointe : s’il était adopté en l’état, il n’y aurait plus aucune référence à l’accouchement dans l’établissement de la filiation pour la mère (selon l’adage romain consacré en droit français, la mère est toujours celle qui accouche).

Le nouvel article 342-11 du Code civil adopté en commission dispose :

« Art. 342-11. – Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342-10 ».

Initialement, le projet ne prévoyait pas une reconnaissance, mais une déclaration anticipée de volonté (DAV).

« Art. 342-11. – La filiation est établie à l’égard de la femme qui accouche et de l’autre femme, toutes deux désignées dans la déclaration anticipée de volonté. La déclaration est remise par l’une de ses auteures ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant ».

Cette modification en commission spéciale est importante car si le texte était adopté en l’état il n’y aurait plus de référence au fait que l’une des deux femmes ait porté l’enfant. Cette modification et l’emploi d’une terminologie comparable à celles utilisées pour les couples hétérosexuels sont sources de confusion comme l’a indiqué M. Binet. Les questions que la nouvelle rédaction pose sont nombreuses.  La première est liée au fait que les nouveaux liens de filiation créés par l’extension du champ d’application de la l’AMP sont insérés dans le Titre VII de la filiation et non dans un nouveau Titre VII bis comme prévu initialement. La place des dispositions n’est jamais neutre en droit : le texte adopté en commission met sur le même plan la filiation issue de la procréation charnelle entre un homme et une femme et les aides médicales à la procréation. Les modes d’établissement de la filiation fondés sur la volonté côtoient les modes d’établissement de la filiation fondés sur la vérité biologique. Il aurait été sans doute préférable de maintenir le nouveau Titre VII bis car les enfants nés d’une AMP avec tiers donneurs pour une femme seule et un couple de femmes ne peut être mis en parallèle avec l’AMP avec tiers donneurs pour un couple hétérosexuel. Si l’on comprend l’intention du législateur de ne pas vouloir distinguer entre les personnes à l’origine de l’AMP, la disparition du critère de l’infertilité ne satisfait pas les principaux intéressés. L’ouverture de ces nouveaux droits ne va pas sans perturber l’édifice – déjà fragile – du droit de la filiation.

Outre l’extension des personnes pouvant bénéficier de l’AMP, le projet de loi prévoit l’élargissement des conditions dans lesquelles l’AMP se déroule puisqu’il permet le recours au double don de gamètes.

À côté de l’extension des personnes pouvant bénéficier de l’AMP, d’autres droits doivent être discutés :

  • Droit à l’auto-conversation des gamètes (article 2)

Il s’agit de permettre à une femme de repousser le temps de la maternité en conservant ovocytes et spermes. Ce droit a été adopté aussi en première lecture le 27 septembre.

  • Droit des enfants nés d’une insémination avec tiers à l’accès à leur origine (article 3).

Conséquence du développement de l’aide médicale à la procréation avec tiers, les enfants

* * *

* *

Pour aller plus loin :

@ 2018 – ISSN N°2607-5881- L. Nicolas-Vullierme